Samedi 27 Avril

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Pourquoi le juge des référés a rejeté le recours de Trop Violans contre l’arrêté du préfet limitant, pour raison sanitaire, le passage de citoyens non vaccinés aux barrages d’Iracoubo et Régina

Pourquoi le juge des référés a rejeté le recours de Trop Violans contre l’arrêté du préfet limitant, pour raison sanitaire, le passage de citoyens non vaccinés aux barrages d’Iracoubo et Régina

Le juge des référés du tribunal administratif -en l’occurence le président de ce tribunal Laurent Martin- a rejeté jeudi le référé-liberté qui demandait la suspension d’un point de l’arrêté du préfet du 10 juillet dernier, inséré dans l’article 4 de cet arrêté, relatif aux barrages de gendarmerie de Régina et Iracoubo.

L’on comprend de la décision du juge que les requérants se seraient trop focalisés sur les facilités désormais accordées aux personnes vaccinées pour passer ces points de contrôle sans véritablement s’attaquer en droit aux motifs impérieux exigés auprès des personnes non vaccinées.

Intégralité du jugement et analyse.

Et tout d’abord revenons sur cet article 4 de l’arrêté préfectoral R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet dernier, un arrêté « portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation [du] Covid-19 » en Guyane :

Dans sa décision dont Guyaweb a pris connaissance, le juge des référés Laurent Martin (président en exercice du tribunal administratif), rappelle d’abord que :

« Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 (…) et des mémoires complémentaires enregistré le 15 juillet 2021 à 14 h 53 et 15 h 40, Mme Yvane Goua, l’association Trop’Violans, M. Lionel Dinal, Mme Eliane Luap et M. Olivier Goudet demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (l’article régissant la procédure de référé-liberté, ndlr) de suspendre l’article 4 III 1er (point entouré en couleur dans le document inséré ci-dessus, ndlr) de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de ne pas appliquer les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté  » :

Lire le décret en question en lien

La décision du juge résume ensuite les arguments soulevés dans la requête en référé liberté :

« Les requérants soutiennent que :

– L’association Trop’Violans lutte contre toutes les formes de discrimination ; elle a ainsi intérêt à agir s’agissant d’une mesure faisant la part entre les personnes ayant reçu un schéma vaccinal et les autres ;

– Les personnes physiques requérantes ont également intérêt à agir dès lors que la mesure entrave la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire

– La condition d’urgence est remplie ;

– La mesure en cause est entaché de cinq illégalités ;

– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la cour a ainsi jugé que la vaccination obligatoire N° 2100972 – 2100973 en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ;

– elle méconnaît la liberté d’aller et de venir des personnes non vaccinées ;

– elle méconnait le principe constitutionnel d’égalité et viole ainsi l’article 1er de la Constitution ;

– elle viole la résolution de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe en date du 27 janvier 2021 ;

– elle est entachée de détournement de procédure. »

Premier constat : la préfecture a mis du temps à répondre en droit aux requérants, déposant au tribunal administratif un mémoire en réponse à 8h07 jeudi 15 juillet (moins de 2 heures avant l’audience) que le tribunal aura dû ensuite transmettre aux requérants

« Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet 2021 à 8 h 07 mn et 14 h 38 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de l’ensemble de la requête. », note ainsi le juge des référés.

« Il fait valoir que ni l’association requérante ni les personnes physiques signataires n’ont qualité leur donnant intérêt pour agir, que l’urgence n’est pas démontrée, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et que la mesure en cause n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale. », rapporte ensuite la décision du juge synthétisant les arguments du préfet.

La transmission est douze fois supérieure pour les non-vaccinés (Extrait de l’intervention du sous-préfet Daniel Fermon à l’audience du 15 juillet)

« Ont été entendus, au cours de l’audience tenue le 15 juillet 2021 à 10 heures, rend compte la décision :

le rapport de M. Martin, juge des référés, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience ;

– les observations de Mme Goua au nom de l’ensemble des requérants qui complète les mémoires produits en relevant que l’objet social de l’association Trop’Violans est de combattre toutes les discriminations, que les personnes physiques requérantes démontrent qu’elles résident sur le territoire, que la mesure en cause a pour effet de créer une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés, que la liberté d’aller et venir d’une partie de la population est contrainte, que la liste des motifs impérieux comporte des lacunes, que les points de contrôle ont été créés pour des motifs de sécurité publique, que leur utilisation pour des motifs sanitaires constitue un détournement de procédure, que la mesure en cause constitue un instrument de politique sanitaire destinée à contraindre les guyanais de se faire vacciner, que les services de l’Etat sont en défaut pour n’avoir pas su convaincre la population de l’intérêt de la vaccination, que plusieurs personnes non vaccinées ont été refoulées alors qu’elles se prévalaient de motifs impérieux.

– et celles de M. Fermon pour le préfet de la Guyane qui indique que l’intérêt à agir de l’association Trop’Violans n’est pas établi, que l’urgence n’est pas démontrée, que la mesure en cause ne constitue pas une obligation à la vaccination, qu’elle a pour objet de limiter les échanges entre bassins de vie, que la transmission est douze fois supérieure pour les non-vaccinés (la préfecture a fait référence à cette modélisation récente de Pasteur dans laquelle est évoqué, plus précisément, un facteur de risque ainsi multiplié, voir ce lien ndlr), que Mana et Saint-Laurent sont placées en zone orange alors que le reste du territoire est en zone verte.».

Exceptionnellement jeudi, au regard de mémoires un rien tardifs, la clôture de l’instruction a finalement été fixée à 16 heures (soit plusieurs heures après la tenue de l’audience).

Avant de développer ses motivations dans sa décision, le juge Martin aura rappelé le cadre du référé-liberté : « En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ».

Pour qu’il soit fait droit à une requête en référé-liberté, deux critères doivent être impérativement remplis aux yeux du juge : l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Si une seule de ces deux conditions n’est pas remplie à ses yeux, le juge rejette la requête.

Enfin, contrairement à ce que son nom semble indiquer, le référé-liberté doit s’appuyer sur des conditions draconiennes de fond pour que le juge fasse droit à ce type de requête.

Au sujet de « la mesure en cause », le juge fait cette révélation intéressante relative à l’angle d’attaque des requérants :

« L’arrêté contesté prévoit, par son article 4, une mesure d’interdiction à la circulation des personnes aux points de contrôles routiers d’Iracoubo et Regina, hors les déplacements relevant de onze exceptions listées par le I de l’article 4, le II du même article prévoyant que les personnes souhaitant bénéficier des exceptions prévues disposent d’un document en justifiant. Toutefois, le III de ce même article 4 dispose que : « Les dispositions des I et II. du présent article ne s’appliquent pas aux personnes : 1° – présentant un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; (…). ». Ce sont ces dernières dispositions dont les requérants demandent la suspension. »

Autrement dit, selon ce constat du juge, les requérants se seront plutôt focalisés sur les facilités accordées par l’arrêté du 10 juillet aux… vaccinés et, de fait, la requête visait à ne pas accorder de facilités aux vaccinés.

Interrogé sur ce point vendredi, l’association Trop Violans ne nous avait pas répondu au moment de la mise en ligne de cet article.

Sur l’intérêt à agir, le juge a, en revanche, considéré, contrairement à ce qui aura été avancé par la préfecture, que l’association Trop Violans avait tout a fait ce droit, à l’instar de tout habitant de la Guyane de surcroît : « L’arrêté du 10 juillet 2021 a pour objet, notamment, de réglementer le déplacement de personnes sur le territoire de la Guyane. Ainsi, il restreint, en particulier aux points de contrôle d’Iracoubo et de Régina, la liberté d’aller et venir à l’échelle de l’ensemble du territoire guyanais. Mme Goua, M. Dinal, Mme Luap et M. Goudet ont intérêt et par suite qualité en tant qu’habitants de la Guyane, pour demander la suspension de la mesure. Il en va de même de l’association Trop’Violans, compte tenu de son objet social. »

Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent (…) être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées

Sur la demande de suspension de l’acte administratif, le juge rappelle d’abord :

« En premier lieu, les requérants invoquent la violation de la liberté d’aller et venir en tant que la mesure en cause soumettrait les personnes non vaccinées à des contraintes spécifiques pour pouvoir passer les barrages routiers d’Iracoubo et de Régina. »

Il note en suite que « pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », effectivement « la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. »

Puis le juge rappelle le contexte sanitaire et les dérogations qui peuvent en découler :

« Dans l’actuelle période de gestion de la sortie de la crise sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à contenir les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. »

Et le juge de poursuivre en droit :

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 d’examiner si la mesure en litige constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale. ».

Et que : « Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. »

Et le juge des référés dès lors de considérer :

« Compte-tenu de la situation sanitaire encore fragile de la Guyane à la date de l’arrêté litigieux, de l’objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique, des risques de contagion et de transmission du virus, de la localisation des cas positifs au virus, de la possibilité existant en Guyane de se faire vacciner aisément et du niveau des vaccinations de l’ordre de 13 % des habitants du territoire à la date de l’arrêté en litige, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté en cause réglementant le passage des points de contrôle d’Iracoubo et Régina en imposant des contraintes particulières limitant dans cette mesure la liberté d’aller et venir apparaissent encore nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation sanitaire du territoire. »

Les requérants (…) ne contestent nullement le principe des motifs impérieux

Et Laurent Martin d’en tirer cette conclusion :

« Dès lors et en tout état de cause, les requérants qui ne contestent nullement le principe des motifs impérieux, ne sont pas fondés à soutenir que la mesure querellée qui se borne à exclure les personnes vaccinées de ce dispositif contraignant porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes non vaccinées. »

Un point soulevé par le juge des référés s’avère là encore singulier : « les requérants ne contestent nullement le principe des motifs impérieux ». Autrement dit, selon le juge, Trop Violans and co n’ont pas contesté le principe de motifs particuliers exigés auprès des non vaccinés pour passer les barrages routiers ou prendre des vols pour l’intérieur du territoire.

« Pour quelle raison ? », ai-je demandé à Trop Violans ce vendredi. Pas de réponse de l’association au moment de la mise en ligne de cet article.

Dans sa décision le juge aura ensuite considéré :

« En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la mesure en cause porte atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévalent à cet égard d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu en Grande Chambre le 8 avril 2021, Vavricka et autres, République tchèque, relatif à l’obligation vaccinale (voir en lien, ndlr). »

Les politiques de vaccination poursuivent les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elles protègent à la fois ceux qui reçoivent les vaccins (…) et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l’immunité collective (Extrait de la décision du juge des référés, 15 juillet 2021)

Et le juge de poursuivre sur ce volet : « Si dans cet arrêt où il a été jugé qu’il n’y avait pas eu, dans les circonstances de l’affaire, violation de l’article 8 de la convention et du droit au respect de la vie privée, la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, elle a également dit pour droit que les politiques de vaccination poursuivent les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elles protègent à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause, avec cette conséquence pour la Cour que l’État bénéficie d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte. »

C’est notre droit de ne pas vouloir être vacciné (…) il y a d’autres solutions (Yvane Goua, Cayenne, 16 juillet 2021)

Lors du discours public un rien survolté d’Yvane Goua vendredi près de la Cour d’appel de Cayenne, au cours d’une manifestation à l’initiative dit-on de jeunes ayant rassemblé seulement une centaine de personnes pour Mo News, deux cents personnes pour France-Guyane, trois cents pour Guyane la 1ère, l’on retiendra ceci : « C’est notre droit de ne pas vouloir être vacciné (…) il y a d’autres solutions ». Sans un mot sur ce que seraient ces autres solutions.

Sans un mot non plus sur l’intérêt du vaccin en terme d’immunité collective : protéger l’autre, plus vulnérable.

En tout cas sur ce volet respect de la vie privée de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, le juge, s’il reconnaît l’atteinte à la vie privée d’une catégorie de personnes ciblées, aura conclu néanmoins :

« En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté, s’il porte effectivement atteinte à la vie privée des personnes non-vaccinées en imposant des obligations propres à cette catégorie de population et en en affranchissant les personnes vaccinées, se situe toutefois dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’arrêté en cause, soit à travers le traitement différencié des personnes vaccinées et non vaccinées aux points de passage d’Iracoubo et Régina, la lutte contre la propagation du virus Covid-19 sur le territoire guyanais. »

« Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure querellée du III 1° de l’article 4 qui, ainsi qu’il a déjà été dit se borne à ne pas exiger des personnes vaccinées la production d’un motif impérieux, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la vie privée des personnes non vaccinées souhaitant passer les points de contrôle d’Iracoubo et de Régina doit être écartée. », conclut-il sur ce volet

Enfin le juge souligne d’abord quant à la différence de traitement administratif entre la personne vaccinée et la personne non vaccinée :

« En troisième lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En tout état de cause, le principe constitutionnel d’égalité tout comme le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ne s’opposent ni à ce que soient réglées de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet du texte qui l’établit. »

Les personnes non vaccinées ne se trouvent pas au regard des objectifs poursuivis (..), notamment celui tendant à réduire la circulation du virus (…) dans une situation identique à celle des personnes vaccinées (Décision du juge des référés du 15  juillet 2021)

Et le juge de poursuivre sur ce volet discrimination portant atteinte à une liberté fondamentale, allégué par les requérants :

« Si les requérants soutiennent que les contraintes imposées aux personnes non vaccinées par la mesure en litige méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, il y a lieu de relever que les personnes non vaccinées ne se trouvent pas au regard des objectifs poursuivis par l’arrêté du 10 juillet 2021, notamment celui tendant à réduire la circulation du virus sur le territoire guyanais, dans une situation identique à celle des personnes vaccinées. »

« En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures litigieuses auraient été inspirées par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité doit être écarté. », conclut le juge sur cet autre volet.

« En dernier lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné notamment à la condition qu’une atteinte grave soit portée à une liberté fondamentale et que l’illégalité de cette atteinte soit manifeste. En l’espèce, les requérants invoquent d’une part la violation par la mesure en cause de la résolution de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe en date du 27 janvier 2021 relative à la mise en œuvre de la vaccination anti-Covid et, d’autre part, le détournement de procédure. Ce faisant, alors au demeurant que la résolution invoquée n’a aucune portée contraignante, les requérants ne se prévalent d’aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. », souligne enfin le juge Martin.

Et le juge administratif d’en déduire que, puisqu’aucun moyen soulevé par les requérants, n’établit une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n’a même pas à se pencher sur le second critère qui doit théoriquement être rempli pour faire droit à une requête en référé-liberté : l’urgence.

En ces termes : « Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 4 III 1er de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté ne soient pas mises en œuvre ne peuvent qu’être rejetées ».

Les requêtes jointes dans cette affaire ont donc été rejetées.

Des requêtes et une décision qui demandent un début d’analyse

Pourquoi Trop Violans and co se sont-ils focalisés dans leur requête -si l’on en croit la décision du juge- sur les facilités accordées aux vaccinés dans l’arrêté préfectoral du 10 juillet pour passer aux barrages de Régina et Iracoubo ?

Et pourquoi l’angle d’attaque des requérants ne s’est-il pas porté sur le principe des motifs impérieux exigés des non vaccinés pour espérer passer ce barrage ?

Comme nous le soulignions plus haut dans cet article, Trop Violans (1) n’a pas répondu, en l’état, à nos remarques et questions précises sur ces deux points.

« Demander la suspension des motifs impérieux aux points de contrôle, aurait pu être bien plus efficace », estime un expert en droit administratif, consulté par l’auteur de ces lignes.

La contrainte est forte pour les non vaccinés. Mais encore faudrait-il que les requérants pointent cette situation et pas l’avantage donné aux vaccinés (Un expert en droit administratif consulté par Guyaweb)

« Tout de même, hors les motifs impérieux cités que j’ai lus, les personnes non vaccinées ne peuvent plus passer aux barrages de Régina et d’Iracoubo si j’ai bien compris (ni prendre un vol pour l’intérieur de la Guyane), c’est limite voire très limite tout de même : je jamais vu cela dans l’histoire de ma vie », ai-je fait remarquer à cet expert qui a lu le jugement.

« C’est assez vrai, même si la liste des motifs est longue, la contrainte est forte pour les non vaccinés. Mais encore faudrait-il que les requérants pointent cette situation et pas l’avantage donné aux vaccinés », note encore notre expert consulté.

Dernier constat de ma part, il n’est pas prévu, dans l’arrêté du préfet du 10 juillet 2021, la possibilité pour un non vacciné (ou une personne n’ayant pas encore de schéma vaccinal complet) de montrer un test PCR négatif ou un test antigénique négatif aux barrages de Régina et Iracoubo afin de pouvoir passer.

Ce qui serait déjà bien astreignant pour les non vaccinés devant faire test sur test pour aller admirer le Maroni mais ce qui serait peut-être mieux que rien pour les intéressés.

Interrogée sur ce point (un peu tardivement vendredi après-midi), la préfecture n’avait pas répondu au moment de la mise en ligne de cet article (2).

Enfin, dernier point intéressant de cette décision du juge des référés, celle-ci souligne que n’importe quel habitant lambda de Guyane a intérêt à agir devant le tribunal administratif contre l’arrêté des mesures de restriction des libertés individuelles du préfet pris en raison de la lutte contre le Covid-19.

On peut donc s’attendre à d’autres requêtes en référé ces prochains jours et ces prochaines semaines en Guyane.

Plusieurs tactiques sont possibles.

De deux choses l’une :

-Soit le tribunal administratif sera inondé de 53 nouvelles requêtes têtes baissées et le juge des référé pourra faire 53 copiés-collés.

-Soit des citoyens chercheront d’autres angles d’attaque en l’état inexplorés.

FF

(1) Interrogée sur ce qu’elle escomptait faire suite à cette décision de justice défavorable, autrement dit implicitement envisage-t-elle d’aller devant le Conseil d’Etat ?, degré suivant en matière de référé-liberté, l’association Trop Violans n’a pas répondu pour l’heure.
(2) La préfecture n’a pas encore répondu au moment de la réactualisation de cet article samedi sur le point des tests PCR ou antigéniques non prévus dans l’arrêté du 10 juillet pour les non vaccinés aux barrages de Régina et Iracoubo. Sur le facteur risque de transmission du virus multiplié par 12 pour les non vaccinés, la préfecture indique que cet ordre de grandeur a été cité dans un récent bulletin épidémiologique (selon nos vérifications, cela s’appuie sur une modélisation de Pasteur, en lien dans l’article).

L’intégralité de l’arrêté du préfet du 10 juillet 2021

Photo de Une (réalisée par Gérôme Guitteau, archives Guyaweb) : Yvane Goua au micro au cours d’un point presse en juillet 2020

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22 commentaires

  • Mickael

    Mais Trop violans ne répond presque jamais.
    Elle invective et donne dans le communiqué lapidaire.
    Le pompon étant de dire qu’ils demandent à faire respecter la loi, mais seulement si ce sont des immigrés !

    Bref, une milice. Mettez moi cela au trou.

  • EL MATADOR

    On donne trop d’importance à ce groupuscule. C’est comme si on donnait de l’importance aux skinheads ou tout autre mini groupe paramilitaire qui lutte contre la démocratie.

    Le juge a eu tord de leur donner le droit d’agir, une association doit remplir divers conditions pour ester en justice.

  • Frog

    De vrais enfants gâtés, «  il en a eu plus que moi, alors personne n’en aura, na. »

  • Moa

    Savez-vous de quel article scientifique sort cette phrase du Préfet comme quoi les non-vaccinés seraient 12X plus contagieux ?

  • FF

    C’est un résumé par le juge des arguments présentés par la préfecture : bonne question

  • FF

    Moa : la préfecture a fait référence à une récente modélisation de Pasteur. Modélisation mise en lien dans l’article réactualisé. C’est l’ordre de grandeur qui est évoqué dans l’étude en matière de « risque de transmission » au regard de certaines hypothèses.

  • Morvandiau

    Pourtant les vaccinés continuent d’attraper le covid (ils ne font pas de forme grave) et de le transmettre également.
    Beaucoup de gens vaccinés sont testés positifs à l’occasion des tests obligatoires pour les déplacements.
    L’argument de la vaccination qui protège autrui n’est pas scientifiquement recevable.
    Mais maintenant avec le pass sanitaire, plus de tests pour les vaccinés, donc les prochains chiffres diront effectivement que le taux de transmission des vaccinés est quasi nul.
    Et ceux qui ont attrapé naturellement le covid (n’oublions pas que la majorité des malades sont asymptomatiques et ignorent pour la plupart avoir contracté la maladie), qui sont aussi bien immunisés que les vaccinés, doivent quand même être vaccinés pour avoir droit à la liberté de circuler…
    La crise du covid ressemble désormais à une évaluation du degré d’acceptation du citoyen dans la privation consentie de ses libertés.

  • FF

    Qu’est-ce que ça veut dire « beaucoup » concrètement Morvandiau. Et par rapport à quoi ? Ce n’est pas étayé ça… D’accord mais à moitié avec votre raccourci sur ceux qui ont eu le Covid avec une immunité fluctuante toutefois selon Pasteur. Si vous avez fait une forme asymptomatique vous êtes moins immunisé que si vous avez fait un covid sérieux voire grave. Dixit Pasteur. A suivre…

  • FF

    Selon Pasteur (lisez la modelisation) un non vacciné a plus de risque de transmettre : « pas scientifiquement recevable » à quel titre Morvandiau, simple affirmation. Là encore, vous n’étayez pas…

  • KouK

    (Vous êtes bien gentil, FF, de répondre à ce monsieur qui n’a rien d’un scientifique, mais qui déblatère ses idées militantes à grand coup de « je sais ». Comme tous les autres, en somme.)

  • FF

    En la matière, chez les spécialistes de la banderole et autres auto-proclamés experts scientifiques dont regorgent les réseaux sociaux, l’on ne s’embarrasse pas toujours de rigueur en clamant voire en scandant les mots pour faire persuasif. Voir en France non ultra-marine : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vrai-ou-fake-on-a-verifie-les-affirmations-des-opposants-aux-vaccins-contre-le-covid-19-lors-de-leur-manifestation-a-nancy_4691841.html

  • Morvandiau

    @FF
    « Si vous avez fait une forme asymptomatique vous êtes moins immunisé que si vous avez fait un covid sérieux voire grave. »
    Ce n’est pas vrai. L’étude de Pasteur concernait la baisse des IgA, mais pas de l’immunité.
    Les asymptomatiques ont moins d’anticorps contre le covid parce que leur système immunitaire a contrôlé très tôt le virus après la contamination. Le taux d’anticorps spécifiques contre le corona n’est pas du tout un marqueur pertinent pour mesurer l’immunité à long terme (ceci est valable pour le corona et la majorité des virus) https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-covid-19-il-ne-faut-pas-fier-taux-anticorps-83844/
    D’ailleurs, on ignore toujours si le vaccin (hé oui, le manque de recul) offre la même protection à long terme que celle d’une infection naturelle. Ce que l’on sait avec certitude en revanche, c’est que notre système immunitaire met en place une protection durable durant pratiquement toute la vie d’une personne après une infection virale, indépendamment du taux d’anticorps circulant dans le sang.
    Quand aux modélisations de pasteur, elles restent des scenarii possibles basées sur des hypothèses…

    Ce qui est surprenant dans les restrictions des liberté individuelles constatées en Guyane, c’est qu’on considère désormais qu’un vacciné n’est pas contagieux contrairement à un non-vacciné. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que le vaccin ne protège pas contre l’infection : il protège seulement contre les formes graves du covid. Tout comme un asymptomatique, un vacciné peut toujours transmettre le virus, avec certes un taux bien plus faible qu’un non vacciné symptomatique. Les faits le prouvent : https://www.franceinter.fr/sciences/vaccine-dans-quelle-mesure-peut-on-attraper-le-covid-ce-que-disent-les-cas-etudes-experts
    Le fait donc de considérer que ceux qui ont étés infectés naturellement sont au même niveau que les non vaccinés et de les priver de la même manière de leurs libertés fondamentales est totalement inique.
    Tout comme la nécessité un motif impérieux pour se rendre à St-georges comme si on allait dans un pays étranger classé en zone rouge covid. C’est complètement aberrant.
    Pour le coup, Trop violans et Cie ont parfaitement raison dans leur mouvement en dénonçant une rupture d’égalité entre les citoyens en Guyane.

    @KouK, être vacciné ne fait pas de vous le membre d’une caste hautaine qui s’irrite que la liberté d’expression ne soit pas non plus soumise à des motifs impérieux pour les gueux « antivax » (dont je ne fais pas partie soit dit en passant).

  • FF

    « Généralement, plus on a fait une forme sévère, plus l’immunité est forte » : c’est ce que dit un virologue Morvandiau mais vous êtes sans doute super-virologue. Citation extraite de cet article https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/coronavirus-immunite-elle-meilleure-apres-vaccin-apres-infection-naturelle-15784/
    Enfin, relisez les derniers articles dans la presse nationale sur le sujet : l’immunité des personnes ayant contracté le virus est prise en compte dans les dernières mesures. Si ces personnes peuvent attester qu’elles ont contracté le Covid dans les 6 mois au plus, elles peuvent présenter un certificat vaccinal en attestant donc elles ne sont pas traitées « comme les non vaccinés » comme vous le prétendez…

  • Morvandiau

    @FF
    Vous m’avez mal lu, je ne parle pas du tout de la situation en métropole, mais bien de celle chez nous : un pass sanitaire local différent du national, qui ignore les personnes ayant déjà contracté le covid.
    Pourquoi et sur quelles justifications scientifiques les non-vaccinés doivent présenter un motif impérieux pour circuler librement en Guyane et pas les vaccinés ? Pourquoi ce qui est valable en métropole ne l’est pas en Guyane ?

    Concernant la problématique de l’immunité, l’article en lien détail bien qu’en fait on ne sait pas grand chose, les études sont réactualisées au fils des mois et des variants. Pfizer était donné à 96% de protection contre les formes graves en début d’année et désormais on est à 88%…
    Mais au lieu de scruter les chiffres, interrogeons nous sur la perte du simple bon sens qui semble lui aussi souffrir de l’épidémie : l’affirmation « plus on a fait une forme sévère, plus l’immunité est forte » est d’une logique absurde dans la simplicité de son énoncé, en effet elle sous entend que les asymptomatiques (qui ne tombent pas malades du covid quand ils sont contaminés) auraient une immunité plus faible que ceux qui ont fait une forme grave… Il ne faut pas confondre immunité innée et immunité adaptative post infectieuse.
    Ceux qui font des formes graves ont dans l’immense majorité des cas des comorbidités bien connues. Doit on en conclure qu’avec les réinfections aux variants, ceux qui ont fait des formes sévères ne sont désormais plus à risques (puisque soit disant immunité consécutive plus forte) et que ceux qui ont été asymptomatiques vont devenir à risque (puisque soit disant immunité consécutive plus faible) ?
    Ce n’est pas du tout ce qui est constaté : les formes graves et les décès surviennent toujours et encore chez les personnes à risques, atteintes de comorbidités dans l’immense majorité des cas.
    Et la tendance qui émerge désormais, c’est qu’une personne vaccinée sur dix fait quand même un covid symptomatique.
    Je suis prêt à parier que cette personne sur dix est une personne à risques et que les 9 autres ne le sont pas.

  • FF

    J’évoque des avis scientifiques convergents et des faits irréfutables (oui quelqu’un qui a contracté la maladie peut faire mention d’une immunité limitée à 6 mois donc est pris en compte contrairement à vos primes allégations) vous vous perdez en conjectures ou changez de sujet. Ce qui est (également) scientifiquement certain c’est que la non vaccination n’est guère efficace contre le virus, on aurait presque tendance à l’oublier en confondant effets et causes (« plus de lits de réa à l’hôpital a sa nou lé ! »)

  • Morvandiau

    Bien sûr que la non-vaccination n’est pas efficace !
    Mais où est l’intérêt de vacciner des gens qui n’ont aucune chance de faire un covid grave dès lors que l’on les a identifié comme n’étant pas à risques de forme sévère ? Sachant que même vaccinée, une personne peut toutefois être contaminante une fois infectée, le vaccin n’empêchant pas l’infection mais que les formes graves et les décès.
    On est en train de faire un chantage aux libertés individuelles pour vacciner l’ensemble de la population dans le seul but de protéger ceux qui sont à risques, qui le savent mais qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont toujours en train de saturer les hôpitaux.
    C’est absurde.
    Le fait que ces personnes à risques ne se vaccinent pas devrait poser question, car le covid ne représente une réelle menace que pour ces personnes, pas pour l’ensemble de la population, loin de là.
    L’Angleterre semble avoir déjà compris cela et base désormais sa stratégie sur celle de la grippe saisonnière et lève toutes les restrictions sur les libertés.
    Lever toutes les restrictions aurait d’ailleurs un effet psychologique positif sur la vaccination des personnes à risques et réfractaires car ils se sentent suffisamment protégés par les mesures barrières (masque, distanciation) et confinements pour ne pas estimer utile de se vacciner en attendant bêtement que l’orage passe.
    C’est une façon intelligente de responsabiliser les gens au lieu d’utiliser des mesures coercitives portant atteinte aux libertés de tout un peuple.
    A noter qu’aucun autre pays n’est allé aussi loin que la France dans la restriction des libertés.
    La France est passée du statut de « Démocratie à part entière » à celui de « Démocratie défaillante ». https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-04-fevrier-2021
    Cela devrait quand même inquiéter…

  • FF

    Risque de transmission moindre chez les vaccinés ont étudié les virologues (notamment Pasteur) sinon à quoi aurait servi la vaccination contre la variole…

  • Morvandiau

    La comparaison avec la variole n’est pas bonne, car le vaccin contre la variole est un vaccin dit stérilisant qui offre la garantie à la personne vaccinée de ne pas être infectée et par conséquent de ne pas être contagieuse.
    Les vaccins contre le covid sont non stérilisants, ils n’empêchent pas l’infection, ils protègent seulement contre les formes graves. Une personne vaccinée peut toujours transmettre le virus une fois infectée même si cette transmission est réduite grâce au vaccin. On le voit d’ailleurs avec le variant delta, certaines personnes vaccinées (personnes agées par exemple) tombent malgré tout malade et dès qu’une personne a des symptômes cela signifie que sa charge virale est importante.
    Charge virale élevée = risque de contamination élevée.
    C’est avec un vaccin stérilisant que la vaccination obligatoire à tous serait pertinente, pas avec des vaccins procurant une immunité effective.

  • FF

    C’est marrant il n’y a jamais un lien vers une étude scientifique Morvandiau au sujet de vos allégations et autres certitudes, en revanche des conclusions sur la très probable (c’est un euphémisme) moindre transmissibilité des personnes vaccinés Covid, par rapport aux non vaccinés, il y en a. Comment pourrait-il en être autrement ? Cherchez…

  • FF

    Vous croyez que le vaccin fièvre jaune (virus atténué) ou autre protège à 100% ? Vous rêvez Morvandiau… Pourtant vous l’avez pris le vaccin fièvre jaune. Sans brandir de pancartes…

  • FF

    Donc c’est bien cela Morvandieu, vous être pris à votre propre logique : vaccination: charge virale en grande majorité faible pour les vaccinés et encore si infectés. Plus faible transmission. CQFD

  • Morvandiau

    Tout d’abord, je n’ai jamais contesté le fait que le vaccin réduit la transmission. Je dis juste simplement que le risque de transmission même si il est réduit, existe toujours puisque le vaccin n’empêche pas l’infection.
    Alors vous n’avez pas lu le lien que j’ai mis (https://www.franceinter.fr/sciences/vaccine-dans-quelle-mesure-peut-on-attraper-le-covid-ce-que-disent-les-cas-etudes-experts) ?
    « Le cluster dans un Ehpad du Jura : La moitié des retraités vaccinés, 13 sur 26, sont infectés. Parmi ces 13 malades, deux ont présenté une maladie grave tout comme quatre résidents non vaccinés. »
    Pour le vaccin contre la fièvre jaune (90 ans de recul, excusez du peu), l’OMS justifie son obligation pour les zones épidémiques. On ne me le demande pas au PCR de Régina ou Iracoubo, et pas non plus pour aller au resto ou au cinéma…
    Pour le vaccin contre le covid, L’OMS ne recommande pas l’obligation de sa vaccination (lien déjà posté auparavant).
    Je n’invente rien du tout.

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